Tribunal de commerce de Bobigny, 6 mai 2025, n° 2025P00611
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2025P00611
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le rétablissement professionnel Selon l'article L. 681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Ces conditions sont définies aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code. En l'espèce, bien que les conditions du rétablissement professionnel soient réunies, le débiteur ne donne pas son accord pour l'ouverture d'une telle procédure. En conséquence, il n'y a pas lieu […] ncte sur chacun des patrimoines si la séparation des patrimoines a été strictement respectée et le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel (L. 681-2 IV). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que la séparation des patrimoines n'est pas strictement respectée, en effet une dette est antérieure à la loi sur les entrepreneurs individuels. En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure unique portant sur chacun des patrimoines du débiteur. Sur le choix de la procédure Selon les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du même code. En l'espèce, le redressement des deux patrimoines est manifestement impossible.
DISPOSITIF : En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel du débiteur. Le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 1 er octobre 2024, date de la fin d'activité. Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure en statuant dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur selon les dispositions de l'article L.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.