Tribunal de commerce de Bobigny, 3 juin 2025, n° 2025R00226

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
3 juin 2025
Numéro
2025R00226

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit être déclarée recevable ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE, LES INTERETS ET L'ANATOCISME Attendu que par contrat en date du 27 novembre 2021, le CREDIT DU NORD a consenti à la SASU VAL CAR un prêt professionnel d'un montant de 27.600 euros au taux fixe de 2.61% l'an remboursable en 60 mensualités de 501,37 euros ; Attendu que par fusi […] is d'accorder les délais de paiement sollicités dans la limite de 24 mois en application de l'article 1343-5, al 1 du code civil, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris, entraînera l'exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ; Accordera des délais dans la limite de 24 mois à compter du 1er jour du mois civil suivant la signification de la présente ordonnance en précisant toutefois que tout manquement à l'une des échéances, entraînera l'exigibilité totale et immédiate du solde de la créance.; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la SASU VAL CAR a obligé la SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 800 euros. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS VAL CAR de payer à la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations DU CREDIT DU NORD les sommes : * 23.249,40 euros montant de la provision que nous accordons, majorée des intérêts au taux de 2.61% l'an majoré de 3% l'an en application de l'article 4.2 des conditions contractuelles à compter du 5 avril 2025 date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts et ce jusqu'à parfait paiement ; * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Accordons à la société VAL CAR des délais dans la limite de 24 mois à compter du 1er jour du mois civil s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.