Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juillet 2025, n° 2025R00301

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025R00301

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 25 mai 2025. SUR L'ASTREINTE Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision et ce dans la limite de 30 jours. SUR L'INDEMNITE DE RECOUVREMENT Attendu qu'il convient de faire droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL HLNC de payer à la SAS L.V. TEC les sommes de: * 13.272,12 € montant de la provision que nous accordons, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 25 mai 2025 ; * 400 € au titre des frais de recouvrement ; * 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL HLNC de restituer le matériel loué à la SAS L.V. TEC au titre du devis de location du 16 mai 2024 concernant un chantier « [Localité 1] » sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision et ce dans la limite de 30 jours. Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL HLNC ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Richard AV
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.