Tribunal de commerce de Bobigny, 31 juillet 2025, n° 2025R00347

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
31 juillet 2025
Numéro
2025R00347

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LES DEMANDES PROVISIONNELLES Attendu que les demandes sont fondées au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Nous y ferons droit ; SUR LES INTERETS Attendu qu'il conviendra de faire droit aux demandes provisionnelles assorties des intérêts légaux à compter du 29 avril 2025 ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS R CAFE et à Monsieur [J] [U] de payer solidairement à la SAS CAFES RICHARD la somme provisionnelle de 9 428.52 €, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre du prêt; Ordonnons à la SAS R CAFE de payer à la SAS CAFES RICHARD la somme provisionnelle de 2 228.57 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, au titre des achats de marchandises; DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS R CAFE et à Monsieur [J] [U] de payer solidairement à la SAS CAFES RICHARD la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont solidairement à la charge de la SAS R CAFE et Monsieur [J] [U] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,14 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Do
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.