Tribunal de commerce de Bobigny, 16 octobre 2025, n° 2025R00423

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
16 octobre 2025
Numéro
2025R00423

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; ZEP INDUSTRIES produit à l'appui de ses dires divers bons de réception et bons d'expéditions ; il est apparu que certaines dates et numéros de bons ne correspondaient à aucune facture, et certaines f […] rovisionnel la somme de 13 242,50 € à la société ZEP INDUSTRIES, avec intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2025, date de la mise en demeure, ainsi que 440 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce, et débouterons ZEP INDUSTRIES des surplus de sa demande. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La SNCF, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de ZEP INDUSTRIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000,00 euros, et nous débouterons ZEP INDUSTRIES du surplus de sa demande PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la Société Nationale SNCF de payer à titre provisionnel la somme de 13 242,50 € à la société ZEP INDUSTRIES, avec intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2025, ainsi que 440 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce, DISPOSITIF : * ORDONNONS à la Société Nationale SNCF de payer à ZEP INDUSTRIES la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société SNCF. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ; La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.