Tribunal de commerce de Bobigny, 9 septembre 2025, n° 2025R00408
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00408
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que le demandeur dépose à la barre du Tribunal l'ensemble des factures accompagné des justificatifs de livraison sur les différents chantiers dûment signés ; Attendu que le défendeur, non présent à l'audience, a reconnu par courriel la dette et s'engageant à la régler par virement de 10.000 € tous les 15 jours ; Attendu qu'une des factures a été réglé partiellement par compensation ; Attendu que le défendeur n'a pas respecté son engagement de purger sa dette ; Par conséquent, nous ferons droit à cette demande. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date d'échéance de chaque facture. SUR L'INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT Attendu qu'à la barre le conseil du demandeur a bien maintenu sa demande de 40 € uniquement malgré que la demande concerne 57 factures. Nous lui accorderons donc cette demande, en vertu de l'article L441-6 du code de commerce. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS CAPOCCI de payer à la SAS RECYCLAGE FRANCILIEN DE MATERIAUX les sommes de : * 228.351,82 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture; * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS CAPOCCI ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Ric
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.