Tribunal de commerce de Bobigny, 18 décembre 2025, n° 2025R00596

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
18 décembre 2025
Numéro
2025R00596

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée conformément aux articles 656 et 658 CPC, domicile certifié et qu'elle doit être déclarée recevable ; Attendu que les créances de la SAS JJA sont justifiées chacune par un bon de commande régulier, que les livraisons correspondantes confirmées par lettres de voiture détaillées et que les factures sont établies dans les délais et modalités contractuels ; Attendu que la saisie-conse […] les intérêts légaux jusqu'à parfait paiement et ce à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025 ; Et à défaut de paiement intégral ordonner à la SARL A&H COMPANY de restituer à la SAS JJA la marchandise objet de la saisie-revendication du 4 décembre 2025 telle que figurant au procèsverbal de l'Etude DUBOIS et Associés du 4 décembre 2025 Nous rejetterons le surplus de ses demandes, y compris la demande d'exécution provisoire sur Minute ; Attendu que la SARL A&H COMPANY sera condamnée aux entiers dépens, et que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5000€, et rejetterons le surplus des demandes PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL A&H COMPANY de payer à la SAS JJA : * La somme provisionnelle de 929 803 € au titre du solde de ses factures avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025 ; * La somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : Ordonnons à SARL A&H COMPANY, à défaut de paiement intégral de la condamnation provisionnelle ci-dessus, de restituer à la société JJA la marchandise objet de la saisie-revendication du 4 décembre 2025 désignée au procès-verbal de l'Etude DUBOIS et Associés du 4 décembre 2025 ; Déboutons la SAS JJA du surplus de ses demandes ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue au présent dispositif ; Disons que les dépens sont à la charge de la SARL A&H COMPANY ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; La Minute est signée par M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.