Tribunal de commerce de Bobigny, 5 février 2026, n° 2026R00013

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
5 février 2026
Numéro
2026R00013

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu en l'espèce qu'un devis a été signé entre les parties, que le défendeur a payé une partie de ce […] reste à payer la somme de 4 100 € ; Attendu que la créance de la société RESTOR A NEUF est certaine, liquide et exigible ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis le 5 décembre 2025, date de la mise en demeure. SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE Attendu que nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, Nous ordonnerons donc à la SAS ART'ENOV d'acquitter la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS ART'ENOV de payer à la SAS RESTOR A NEUF les sommes de : * 4.100 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 ; * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ART'ENOV ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.