Tribunal de commerce de Créteil, 22 juillet 2025, n° 2024F00530
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre de Vacation
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2024F00530
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Mme [H] [O] demande au Tribunal de juger que l'article 18 des statuts de la société ESTHETE doit être réputé non-écrit, en conséquemment annuler les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire (sur son exclusion) et par l'associée unique de la société ESTHETE (sur la révocation de son mandat social) en date du 28 mars 2024. L'article 18 des statuts de la société ESTHETE « Exclusion d'un associé » prévoit que : « l'exclusion d'un associé peut être prononcée po […] e, le Tribunal condamnera la société ESTHETE à payer à Mme [H] [O] une somme de 2.136,96€ au titre des frais kilométriques. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [O] Mme [H] [O] demande au Tribunal de condamner solidairement Mme [N] [B] et la société ESTHETE à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre du préjudice moral. Le Tribunal ayant retenu la validité de la décision d'exclusion dira que les conséquences de cette décision, dont l'éventualité était connue puisque statutaire, ne présentent pas un caractère anormal justifiant réparation au titre du préjudice moral. En conséquence, le Tribunal dira Mme [H] [O] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal estime qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société ESTHETE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute Mme [H] [K] [V] [W] [O] de sa demande de nullité de la procédure d'exclusion prise en son encontre par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2024. Annule la décision de révocation du mandat de Directrice Générale de Mme [H] [K] [V] [W] [O] en date du 28 mars 2024. Condamne la société LADL ESTHETE à payer à Mme [H] [K] [V] [W] [O] une somme de 2.500,00 euros brut par mois à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à la date du présent jugement, et déboute Mme [H] [K] [V] [W] [O] de sa demande formée de ce chef à l'encontre de Mme [N] [B]. Déboute Mme [N] [B] de sa demande reconventionnelle de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.