Tribunal de commerce de Créteil, 24 juin 2025, n° 2024F00858

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
24 juin 2025
Numéro
2024F00858

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société SMABTP demande au Tribunal de condamner la société VIP & CO à payer lui la somme de 250.392,82€. La société VIP & CO soutient que sa créance est à hauteur de 83.464,00€ correspondant à la période de couverture effective, c'est-à-dire jusqu'à la date de résiliation du contrat. La société VIP & CO soutient également que les montants de cotisation du relevé de compte et des décomptes de cotisations manquent de clarté et ne permettent […] rsements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, que faute par la société VIP & CO de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société SMABTP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société VIP & CO à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société SMABTP du surplus de sa demande et déboutera la société VIP & CO de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société VIP & CO succombant, les dépens, seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la société VIP & CO à payer à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 126.343,70 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, et déboute la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du surplus de sa demande. Dit que la société VIP & CO pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent Jugement, Dit que faute par la société VIP & CO de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout dev
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.