Tribunal de commerce de Créteil, 13 janvier 2026, n° 2024F00884

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
13 janvier 2026
Numéro
2024F00884

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société BNP PARIBAS demande au Tribunal de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 32.250,62€ en sa qualité de caution, en remboursement du solde du compte bancaire de la société SMGV et du prêt professionnel, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SMGV. M. [N] [B] conteste la persistance de son engagement de caution, arguant qu'il en aurait été déchargé […] débats, faisant apparaitre des revenus annuels supérieurs à 90.000,00€, le tribunal relève que M. [N] [B] ne justifie pas de sa demande de délais de paiement et l'en déboutera. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 9 août 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaitre ses droits, la société BNP PARIBAS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [N] [B] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande, et déboutera M. [N] [B] de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [B], qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [N] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32.250,62 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2023. Dit M. [N] [B] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute. Dit M. [N] [B] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en déboute. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 août 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne M. [N] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.