Tribunal de commerce de Créteil, 8 juillet 2025, n° 2025F00032
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00032
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la par […] cer d'action en paiement contre la caution, même si celle-ci est recevable en droit. Il lui est seulement permis, dans cette situation, de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de la caution, conformément à l'article L. 622-28, alinéa 3 du Code de commerce. En l'espèce, la BNP ne produit aucun élément permettant de caractériser un manquement de la société ELDAI à ses engagements au titre du plan. Elle se borne à indiquer que sa créance n'a pas été réglée et que la vérification des créances est toujours en cours. Elle ne justifie d'aucune échéance du plan impayée, ni ne fait état d'une inexécution partielle ou totale de ce dernier. En conséquence, en l'absence de tout défaut d'exécution établi, le Tribunal déboutera la BNP de sa demande de paiement à l'encontre de M. [Y] [I], en sa qualité de caution. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal déboutera la BNP de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Dira qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la BNP.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de paiement à l'encontre de M. [Y] [I], en sa qualité de caution. Déboute la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'exécution provisoire. Condamne la BNP PARIBAS aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 4 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.