Tribunal de commerce de Créteil, 10 juin 2025, n° 2025F00050
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2025F00050
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société EPI SERVICES, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de […] la somme de 6.874,62€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui stipule que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 février 2025, date de la demande. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société EPI SERVICES à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société EPI SERVICES succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer : Dit recevable l'opposition formée par la SARLU EPI SERVICES. Condamne la SARLU EPI SERVICES à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 6.874,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 février 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne la SARLU EPI SERVICES à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute cette dernière du surplus de sa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.