Tribunal de commerce de Créteil, 9 septembre 2025, n° 2025F00406

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025F00406

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur […] déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Sur la demande au titre de la résistance abusive La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la société TUNISAIR à lui régler la somme de 400,00€ par passager au titre de sa résistance abusive. La société [J] ne justifie que les passagers qui lui ont cédé leur créance se sont présentés à l'embarquement du vol TUNISAIR TU719 le 14 octobre 2024. Ainsi, aucun préjudice n'est démontré. En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera la société TUNISAIR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société [J] succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Déboute la société [J] de sa demande au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 pour retard de vol. Déboute la société [J] de sa demande au titre de l'article 14 du règlement (CE) n° 261/2004. Déboute la société [J] de sa demande au titre de la résistance abusive. Déboute la société [J] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Condamne la partie demanderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont TVA : 20%). 4ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.