Tribunal de commerce de Créteil, 13 janvier 2026, n° 2025F01322

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
13 janvier 2026
Numéro
2025F01322

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration, En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations, […] ne astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, En l'espèce, la demande de production des déclarations de salaires pour les mois de décembre 2024 et de janvier 2025 inclus sous astreinte est légitime ; il y aura donc lieu d'ordonner une astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours. Sur les frais de contentieux Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TRAV-PRO à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. Condamne la société TRAV-PRO à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 2.058,00 euros au titre des cotisations et 88,35 euros au titre des majorations de retard pour les mois d'octobre et novembre 2024 et de février et mars 2025 inclus, soit la somme totale de 2.146,35 euros, * 2.414,55 euros, au titre des cotisations provisionnelles pour les mois de décembre 2024 et de janvier 2025 inclus, incluant les majorations de retard, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées, Ordonne à la société TRAV-PRO de produire les d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.