Tribunal de commerce de Créteil, 16 avril 2025, n° 2025R00153

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
chambre 00
Date
16 avril 2025
Numéro
2025R00153

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. II résulte notamment de la facture du 31 août 2024 de la SASU [F] [I] de 3.300,00€ TTC, des relevés de virement de 33.000,00€ du compte Banque populaire, du RIB [Y] de la SASU [F] [I], du RIB Banque populaire de la SASU T M K PROPRETE, de la demande d'information de la Banque [Y […] SASU [F] [I] à hauteur de 12.000,00€, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. Nous relevons que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu, sans être dû, est sujet à restitution ; que le juge des référés peut ordonner la restitution, si la partie demanderesse justifie du versement de la somme réclamée au débiteur. En l'espèce, la partie demanderesse a justifié avoir réglé par erreur 30.000,00€ à la SASU [F] [I], laquelle n'a restitué que partiellement la somme indûment versée. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 18.000,00€, au titre de la restitution de l'indu, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2025, soit à compter de la date de l'assignation, tel que requis. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU [F] [I] à la SASU T M K PROPRETE, de la somme de 18.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.