Tribunal de commerce de Créteil, 9 juillet 2025, n° 2025R00320
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- chambre 00
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00320
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment du contrat de location-gérance signé le 15 juillet 2024 entre les sociétés [L] et Bistr'O'Live et portant sur le fonds de commerce sis [Adresse 4], de l'article 9 dudit contrat stipulant les modalités de résiliation, d […] rnière échéance de loyer, et condamnerons la partie défenderesse au paiement mensuel de cette indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux. Nous ordonnerons l'expulsion de la partie défenderesse au besoin avec l'assistance de la force publique. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Constatons de plein droit à la date du 25 mai 2025 la résiliation du contrat de location gérance signé par les parties le 15 juillet 2024. Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU Bistr'O'Live à la SARL [L], de la somme de de 16.200,00€, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2025. Fixons le montant de l'indemnité d'occupation à 5.400,00€ et condamnons la partie défenderesse au paiement mensuel de cette indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.
DISPOSITIF : Ordonnons l'expulsion de la partie défenderesse au besoin avec l'assistance de la force publique. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20% et disons qu'il sera fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile Nous avons signé avec le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.