Tribunal de commerce de Fort-de-France, 20 février 2026, n° 2025J09358

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
20 février 2026
Numéro
2025J09358

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu qu'un devis signé vaut contrat, les parties étant liées selon les règles générales du contrat en termes d'obligations et de responsabilités ; Qu'en l'espèce, la S […] er les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la société demanderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, MET à NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 par le tribunal de céans sous le numéro RG 2024/16437, Et statuant de nouveau, DÉBOUTE la SARL [R] ANTILLES MULTI-PRESTATIONS de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL [R] ANTILLES MULTI-PRESTATIONS à payer à la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE tout autre demande, plus ample ou contrair
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.