Tribunal de commerce de Fort-de-France, 22 janvier 2026, n° 2025F06995

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
22 janvier 2026
Numéro
2025F06995

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] pour s'établir progressivement à 942 237 euros en 2034, une capacité d'autofinancement moyenne de 40 000 euros. Treize créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 64% des créanciers. Deux refus de la CGSS en raison de dettes postérieures qui ont été réglées. Les organes de la procédure, la juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique et l'apurement du passif, ainsi que la possibilité de créer de l'emploi à court terme. Ce plan est conditionné par la vente des deux biens immobiliers personnels du dirigeant au plus tôt et au plus tard le 30 septembre 2026 au plus tard afin de pouvoir réinjecter les fonds dans les différentes sociétés du groupe. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL [B] [M] CENTRE dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SARL [B] [A] CENTRE : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ; DI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.