Tribunal de commerce de Fort-de-France, 26 février 2026, n° 2025F07064
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 26 février 2026
- Numéro
- 2025F07064
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] s avec un bénéfice de 15 243 euros. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans indique un chiffre d'affaires annuel de 210 000 euros en 2025 pour s'établir progressivement à 327 579 euros en 2035 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 27 199,40 euros. Deux créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 24,62% du passif. La CGSS a accordé un moratoire sur les dettes postérieures. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Il convient de retenir une CAF de 15 000 euros pour tenir compte des performances réalisées au cours de la période d'observation. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL AR ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL AR ENVIRONNEMENT : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ; DIT que les cr
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 23 avril 2026, n° 2025F12149
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 22 avril 2026, n° 2025J11383
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 22 avril 2026, n° 2025J07184
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 avril 2026, n° 2025J06912
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 avril 2026, n° 2024J16431
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 avril 2026, n° 2024J09358
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.