Tribunal de commerce de Fort-de-France, 23 décembre 2025, n° 2025F12246

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
23 décembre 2025
Numéro
2025F12246

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de levée d'une mesure d'inaliénabilité L'article L.626-14, alinéa 1 et 2, du code de commerce dispose que : « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. » Il convient de rappeler que la mesure d'inaliénabilité fixée dans le cadre d'un plan de redressement tend à éviter que le débiteur compromette l'objectif de sauvetage de l'entreprise et des emplois en aliénant des biens nécessaires à la poursuite de l'activité. Il s'agit donc d'une mesure permettant d'assurer la sécurité entourant l'exécution du plan en contrepartie des mesures imposées aux créanciers. En l'espèce, la promesse de vente de l'immeuble situé [Adresse 3] – [Localité 2] signée pour un prix de 200 000 euros apparaît conforme à l'intérêt des créanciers puisque le prix de la vente permettra de solder le passif résiduel de 47 833,56 euros. Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit à la demande de levée de la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce de Monsieur [S], [E] [J]. Les fonds devront être consignés auprès du commissaire à l'exécution du plan pour la somme totale de 52 333,56 euros incluant les frais de justice de 4 500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité prononcée par jugement du 14 février 2012 frappant le fonds de commerce de Monsieur [S], [E] [J]. ORDONNE que le produit de la vente soit reversé directement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la SELARL [A] prise en la personne de Maître [Z] [X], à hauteur du passif résiduel auquel viendra s'ajouter une provision de 4 500,00 euros à valoir sur les frais de justice. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.