Tribunal de commerce de Fort-de-France, 23 janvier 2026, n° 2025J11450

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
23 janvier 2026
Numéro
2025J11450

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou part […] procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » En l'espèce, la demanderesse ne formule aucune demande principale de condamnation ou en paiement dans le dispositif de ses conclusions, se contentant de solliciter l'irrecevabilité de l'opposition, le rejet des demandes formulée par la SARL ARTHUR ASSURANCES et ce, alors même que l'opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer. Dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS CITA qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ; DECLARE recevable l'opposition formulée par la SARL ARTHUR ASSURANCES à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2025 au bénéfice de la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE [Localité 1] ; DIT n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande principale formulée par la SAS SERVICE COMMUNICATION INFORMATION TELESURVEILLANCE [Localité 1] ; REJETTE les autres demandes des parties ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SERVICE COMMUNICATION INFOR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.