Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 janvier 2026, n° 2025J11535

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
21 janvier 2026
Numéro
2025J11535

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du contrat de location-gérance, l'expulsion et la restitution du matériel : Les articles 1227 et 1228 du même code civil ajoutent, respectivement : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». L'article 1229 du même […] de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer au titre des frais irrépétibles ; qu'il conviendra en conséquence de condamner l'[F] [W] [Q] à supporter les seuls dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'au regard de la nature des faits de l'affaire, qui porte sur un impayé cumulé très important de redevances à raison de la carence du créancier à en poursuivre le recouvrement en temps utile, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance conclu le 22 avril 2014, puis tacitement renouvelé, entre la SARL ETOILE [Localité 2] CARAIBES et l'[F] [W] [Q], à effet au 31 août 2025, ensuite du décès du gérant de l'[F], locataire gérante, intervenu le [Date décès 2] 2024, et du commandement de payer délivré le 31 juillet 2025 resté infructueux après un mois de délai, et en conséquence, ORDONNE l'expulsion du local commercial loué à usage de restaurant situé au 1er étage de la Résidence « [Etablissement 1] », su
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.