Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, n° 2024J00098
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2024J00098
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande de jonction des procédures Conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il ressort des pièces versées au débat que la société GTOI s'est engagée à réaliser des travaux portant sur le lot n°1 « VRD », r […] ociété SNT de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société MARRAUD INGENIERIE. * Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n'impose toutefois d'écarter l'exécution provisoire. Il convient donc de débouter la société SNT de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société SNT, succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens de l'instance. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir la société GTOI et la société MARRAUD INGENIERIE pour faire valoir leurs droits, la société SNT sera également condamnée à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°2024J00098 et RG n°2024J00177, lesquelles seront désormais appelées sous l'unique numéro RG n°2024J00098. DIT que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables à la société MARRAUD INGENIERIE, à l'enseigne « MI DE L'EPERON ». REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT). REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société MARRAUD INGENIERIE, à l'enseigne « MI DE L'EPERON ». DEBOUTE la SOCIET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.