Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 21 janvier 2026, n° 2024J00352

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
21 janvier 2026
Numéro
2024J00352

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, * Sur la recevabilité de la demande de paiement Selon les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des dispositions des articles 122 et 124 du Code de Procédure Civile, une clause contractuelle, instit […] nt à la société FINANCIERE IMEGGA d'effectuer les formalités de mise à jour des registres de bénéficiaires effectifs de ses filiales et d'en justifier, soutenant ne plus avoir accès aux informations portant sur ces bénéficiaires depuis le 1 er juillet 2024 et ne sachant pas si les formalités ont bien été réalisées auprès du greffe. Force est toutefois de constater qu'elle ne motive et ne justifie pas cette demande, indiquant d'ailleurs dans ses écritures que « depuis le 21 décembre 2023, date de la cession des actions détenues par FINANCIERE IMEGGA au sein de la société ERPEC, plus aucun lien n'existe entre ces deux sociétés. » Il convient donc de débouter la société ERPEC de cette demande. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société ERPEC, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société FINANCIERE IMEGGA pour faire valoir ses droits, la société ERPEC sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de paiement formée par la société ERP ETUDES ET CONSEILS (ERPEC). DEBOUTE la société ERP ETUDES ET CONSEILS (ERPEC) du surplus de ses demandes. CONDAMNE la société ERP ETUDES ET CONSEILS (ERPEC) à verser à la société FINANCIERE IMEGGA une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société ERP ETUDES ET CONSEILS (ERPEC) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.