Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 8 avril 2026, n° 2024J00372

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
8 avril 2026
Numéro
2024J00372

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Le tribunal note que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n'est pas contestée par la SARL B&M Habitat. Sur l'identité du co-contractant de la SARL B&M Habitat S'il apparaît sur le document produit aux débats intitulé « bon de commande » que la société [E] a sollicité de la SARL B&M Habitat la livraison et la pose d'une cuisine, il ressort clairement des autres éléments versés que c'est bien Mme [I] [O] in personam qui a contracté avec la SARL B&M Hab […] re les preuves contraires ci-dessus listées. En effet, il affirme que Mme [O] lui a demandé dès le départ d'établir l'ensemble des documents, bon de commande et facturation, au nom de la SARL [E], à l'exception du « supplément électroménager » qui devait lui être facturé à titre personnel or, il ressort du bon de commande que « l'ajout » comporte non seulement une cafetière et un micro-onde, mais également une crédence, un meuble four et un plan de travail, autant d'éléments faisant partie intégrante de la cuisine équipée. Il n'y avait donc aucune raison que ces éléments-là soient particulièrement facturés à Mme [L]. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la co-contractante que la SARL B&M Habitat était bien Mme [O] et non pas la SELARL [E]. Par conséquent, la SARL B&M Habitat sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès La SARL B&M Habitat, qui succombe, sera tenue aux dépens d'instance. Elle sera en outre condamnée à payer à la SELARL [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL B&M Habitat de l'ensemble de ses demandes, LA CONDAMNE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,01 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, LA CONDAMNE à payer à la SELARL [E] une indemnité de mille euros (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.