Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 12 novembre 2025, n° 2025F01734

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
12 novembre 2025
Numéro
2025F01734

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 626-27 I alinéa 3 du Code de commerce prévoit que : Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditio […] lleurs, des dettes nouvelles ont été générées auprès des organismes sociaux et fiscaux pour des montants significatifs à savoir 173.000 euros auprès de la CGSS, 145.000 euros auprès du PRS et 77.000 euros auprès de la CRR. Il résulte des éléments exposés ci-dessus, et notamment de l'existence d'un passif nouveau conséquent et postérieur au plan de redressement, et du retard de règlement significatif dans l'exécution du plan, que l'état de cessation de paiement est caractérisé. Les débiteurs ne contestent pas ces éléments et sollicitent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il convient dès lors, en application de l'article L. 631-20 du Code de commerce précité, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la société REUNION CENTRALE D'ACHAT SARL et ses créanciers le 5 juillet 2023 et de fixer provisoirement au 05 septembre 2025 la date de cessation des paiements et d'ouvrir une procédure en liquidation judiciaire. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Le Ministère Public, ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions à l'audience, Vu le rapport du juge-commissaire, favorable à une résolution du plan de redressement et à une liquidation judiciaire, DIT n'y avoir lieu à jonction. PREND acte que le conseil de la société renonce aux nullités soulevées dans ses écritures. CONSTATE la comparution de la société REUNION CENTRALE D'ACHAT SARL, PRONONCE la résolution du plan intervenu entre la société REUNION CENTRALE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.