Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 25 février 2026, n° 2025J00021

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
25 février 2026
Numéro
2025J00021

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les bien […] tobre 2023 et à compter du 7 février 2024 pour le surplus. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE succombant à l'instance, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la SAS ENTORIA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à injonction de payer recevable. REJETTE la fin de non-recevoir. CONDAMNE la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE à payer à la SAS ENTORIA la somme de 50 139,25 euros assortie d'un intérêt de retard au taux légal à hauteur de 21 045,82 à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023 et à compter du 7 février 2024 pour le surplus. DEBOUTE la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE de ses demandes. CONDAMNE la SARL LE CONSTRUCTEUR MODERNE à payer à la SAS ENTORIA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.