Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 janvier 2026, n° 2025F02373
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 26 janvier 2026
- Numéro
- 2025F02373
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Dans la présente affaire, Monsieur [C] [A] [M] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce. Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [C] [A] [M]. Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies l […] ressement n'existe. En application de l'article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier. En l'espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de Monsieur [C] [A] [M] ne comprend pas de bien immobilier. En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [C] [A] [M] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce. La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 26/07/2024. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales, Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce, Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [C] [A] [M], CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.