Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 8 avril 2026, n° 2026J00048
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 8 avril 2026
- Numéro
- 2026J00048
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande de paiement Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [S] [B] cotise au titre de son activité professionnelle auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] et il est justifié de ses déclarations de salaires pour la période allant d'avril à juillet 2025. Par courrier du 9 septembre 2025, réceptionné le 15 septembre 2025, le service contentieux de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] l'a mise en demeure de payer la somme de 15.512,11 euros au titre des cotisations congés payés ainsi que des cotisations OPPBTP des mois d'avril à juillet 2025. Il n'est pas justifié du paiement des cotisations litigieuses ainsi que des raisons de la carence de la SARL [S] [B]. Dès lors, il convient de la condamner au paiement de ladite somme. Sur les frais du procès La SARL [S] [B], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association Congés BTP - Caisse de [Localité 1] pour faire valoir ses droits, la SARL [S] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL [S] [B] à payer à l'association Congés BTP - Caisse de [Localité 1] la somme de 15.512,11 euros, CONDAMNE la SARL [S] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, CONDAMNE la SARL [S] [B] à payer à l'association Congés BTP - Caisse de [Localité 1] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.