Tribunal de commerce de Tarbes, 20 avril 2026, n° 2025000078

Juridiction
Tribunal de commerce de Tarbes
Chambre ou formation
DELIBERES
Date
20 avril 2026
Numéro
2025000078

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la validité de la créance et de l'ordonnance d'injonction de payer : Vu l'article 9 du Code de procédure civile qui précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Vu l'article 1315 du Code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; En matière d'injonction de payer, la créance invoquée doit présenter un caractère certain, liquide et exigible ; En l'espèce, […] si que le changement de convention collective ; La SAS [Localité 1] PETITE BERTHA ne produit aucun élément probatoire permettant d'établir le bienfondé d'une demande de modification du taux de cotisation suite à ces changements ; Le tribunal dira qu'il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande de la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA, anciennement [Q] 3, et la déboutera de son opposition de paiement ; Le tribunal condamnera la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA, anciennement [Q] 3 à payer à [I] [U] [M] la somme de 1.279,59 € au titre des cotisations retraite concernant le dernier trimestre 2023, celle de 219,52 € au titre des majorations de retard au 03/09/2024, outre les intérêts conventionnels dus ; [I] [U] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, que le tribunal évaluera à 1.000 € ; il y a lieu de condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA anciennement [Q] 3 à cette somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Enfin, la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA anciennement [Q] 3 sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux de l'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 01/10/2024 ; Condamne la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA à payer la somme 1.279,59 € (mille deux cent soixantedix-neuf euros et cinquante-neuf cents), outre les majorations de retard pour 219,52 € (deux cent dix-neuf euros et cinquante-deux cents) au 03 septembre 2024, date de la requête en injonction de payer ; Condamne la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA au paiement des majorations de retard conventionnelles au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.