Tribunal de commerce d'Épinal, 14 avril 2026, n° 2024004247

Juridiction
Tribunal de commerce d'Épinal
Chambre ou formation
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
Date
14 avril 2026
Numéro
2024004247

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale L'article L. 131-38 du code monétaire et financier dispose que « Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. » Il convient de distinguer les obligations respectives de la banque tirée, la banque présentatrice en matière de chèque et la banque teneur du compte du bénéficiair […] ibué à son préjudice. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire ne sont pas réunies. La demande de l'EURL [G] [R], bien que recevable en la forme, est donc mal fondée en droit. En conséquence le tribunal déboutera l'EURL [G] [R] de l'ensemble de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €. En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT la somme de 1 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL [G] [R] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles L 131-38 et suivants du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, Dit les demandes de l'EURL [G] [R] recevables mais mal fondées, Déboute l'EURL [G] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamne l'EURL [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT la somme de 1 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EURL [G] [R] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Olivia BALLAND Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.