Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 28 novembre 2025, n° 2022J02212
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2022J02212
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la compétence du tribunal pour connaître de l'appel en cause de la société AEROLIGHT par la société PORTO AVIATION Cette exception de compétence, fondée sur les dispositions du Règlement européen du 12 décembre 2012 et une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de LECCO en Italie est à tout égard identique à celle qui a déjà été tranchée par le jugement du tribunal de commerce de Bourgen- Bresse du 18 octobre 2024, ayant retenu sa compétence et qui est devenu […] ible, dès lors que les sociétés AIR BEAUGENCY et PORTO AVIATION ont déclaré, lors de l'audience du 26 septembre 2025, que le moteur d'origine a été déposé et stocké dans des conditions inconnues, pour être remplacé par un nouveau moteur, de sorte que les conditions techniques soumises à la discussion n'existent plus. En conséquence, le tribunal déboute la société AIR BEAUGENCY de toutes ses demandes, principale et subsidiaire. Sur les autres demandes A l'audience du 22 septembre 2025, la société AEROLIGHT a déclaré que sa demande de capitalisation des intérêts était sans objet et s'en est désistée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés PORTO AVIATION et AEROLIGHT l'intégralité des frais de défense qu'elles ont dû exposer. En conséquence, le tribunal condamne la société AIR BEAUGENCY à payer à la société PORTO AVIATION et à la société AEROLIGHT une indemnité de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamne la société AIR BEAUGENCY aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SAS AEROLIGHT, Ecarte les pièces numérotées 8 et 10 communiquées par la SARL AIR BEAUGENCY, Déboute la SARL AIR BEAUGENCY de toutes ses demandes, Condamne la SARL AIR BEAUGENCY à payer à la SRL de droit italien PORTO AVIATION GROUP et à la SAS AEROLIGHT une indemnité de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL AIR BEAUGENCY aux dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Signe elect
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.