Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 9 janvier 2026, n° 2024J09233
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Date
- 9 janvier 2026
- Numéro
- 2024J09233
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION En l'état des écritures et des débats, le tribunal constate que les demandes de Monsieur [F], entrepreneur individuel, sont fondées sur le contrat d'agence commerciale détenu par sa société française, alors que MTS soutient que le contrat d'agence commerciale de la société allemande n'a jamais été transféré à Monsieur [F], entrepreneur individuel, et que du fait de la liquidation de cette société, la demande de Monsieur [F] est irrecevable. Il y a donc lieu de déterminer le fondement […] bien et sont démontrées entre celui qui a payé de bonne foi et celui qui a reçu les paiements. Ainsi, l'action en répétition de l'indu présumé de la société MTS est mal fondée. En conséquence, le tribunal déboute la société MTS de sa demande de restitution de la somme de 228 194 € correspondant aux commissions payées à Monsieur [F] entre 2014 et 2024. Sur les autres demandes : Les parties, qui se sont renvoyées les responsabilités de la résiliation contractuelle survenue après une longue collaboration sont déboutées partiellement de leurs demandes principales ou reconventionnelles. En conséquence, il apparaît justifié de laisser les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties. Les dépens sont partagés à hauteur de la moitié pour chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, Déboute la société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS) de son exception d'irrecevabilité, Juge que Monsieur [B] [F], exerçant sous l'enseigne « [F][M] » a commis une faute grave le privant de tout droit à indemnité,
DISPOSITIF : En conséquence, le déboute de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS) de sa demande reconventionnelle ; Laisse les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties, Ordonne le partage des dépens à part égale entre la société MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE (SAS) et Monsieur [B] [F], exerçant sous l'enseigne « BOHMunternehmensrat ». Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par [A] [O] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.