Tribunal de commerce de Cannes, 28 mai 2026, n° 2026F00045

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
28 mai 2026
Numéro
2026F00045

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur […] Sur la demande de communication des déclarations sociales nominatives sous astreinte ; En l'absence de production des déclarations nominatives fournies par la Sasu LV2 SUD, la CIBTP à été obligée d'évaluer les cotisations dues. Afin de permettre l'établissement du décompte définitif il y a lieu d'ordonner la communication des déclarations manquantes en conformité avec son règlement intérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de trois mois Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU LV2 SUD qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à la CIBTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles D 3141-12 et D 3141-31 du Code du travail, Vu le champ d'application des conventions collectives nationales étendue du BTP visée par le décret, du 29 avril 2009. Vu l'activité lie la société relevant dudit champ d'application, Vu le bulletin d'adhésion, Vu les dispositions du règlement intérieur de la Caisse, Vu les pièces versées au débat, ORDONNE à la SASU LV2SUD de communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE les déclarations sociales nominatives pour la période de janvier 2025 à mai 2025 sous astreinte de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.