Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2025, n° 2024011386
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2024011386
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la prescription de l'action pour vices cachés La société [J] ayant abandonné ses demandes au titre des vices cachés au profit de demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le Tribunal ne statuera pas sur la prescription attachée à ce moyen. Par ailleurs la société JCL 2000 n'ayant soulevé aucune objection quant à l'éventualité d'une prescription sur les demandes fondées sur un manquement aux obligations contractuelles, là encore, le Tribunal n'a donc pas […] aison en 3 mois des 15 projecteurs de remplacement, n'apparait donc en rien déraisonnable. La société [J] soutient qu'un délai de livraison de 3 mois peut être acceptable pour une commande initiale, mais qu'il ne l'est certainement pas après réalisation des travaux, mais ne fournit aucun élément susceptible d'étayer ce moyen. Le Tribunal rejettera ce moyen. En conclusion la société [J] n'apportant pas la preuve que la société JCL 2000 a manqué à son obligation contractuelle de livraison conforme ou dans le délai de livraison, le Tribunal la déboutera de sa demande d'indemnisation. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il est demandé que la société [J] soit condamné à verser 3.500 euros à la société JCL 2000. Le Tribunal considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JCL 2000 les frais irrépétibles de conseil qu'elle a dû engager, fera droit à sa demande en limitant le montant de la somme allouée à 3.000 euros. Enfin, la société [J] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : Juge que la SAS [J] n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque manquement contractuel de la SAS JCL 2000 dans l'exécution du contrat de vente de 24 luminaires qu'elles ont conclu en date du 18 octobre 2018 ; Déboute la SAS [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS JCL 2000 ; Condamne la SAS [J] à payer à la SAS JCL 2000, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.