Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 27 avril 2026, n° 2025001635
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 27 avril 2026
- Numéro
- 2025001635
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL A - Sur la recevabilité de l'action : Sur le monopole d'action du mandataire judiciaire : En droit : L'article L622-20 du Code de commerce dispose : «Le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. » En fait : Dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire de la société SUNFISH CAFE en date du 22 avril 2025, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a nommé Maître [S] en qualité […] à la mission de l'expert-comptable, ils font partie des échanges normaux entre deux sociétés. La demande de la société [Z] [A] ET ASSOCIES n'est pas justifiée. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [Z] [A] ET ASSOCIES de sa demande reconventionnelle sur la facture complémentaire de 13 950 euros TTC. Sur l'application de l'article 700 CPC : La société SUNFISH CAFE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Z] [A] ET ASSOCIES à payer à la SUNFISH CAFE la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Il convient de condamner la société [Z] [A] ET ASSOCIES, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONFIRME l'intervention à la procédure de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société SUNFISH CAFE désigné par le jugement du 22 avril 2025, DECLARE recevable l'action introduite par l'action engagée par la société SUNFISH CAFE, DIT que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute du fait de la résiliation abusive des contrats, DIT que la société [Z] [A] ET ASSOCIES a commis une faute dans l'exercice de son droit de rétention, DEBOUTE la société SUNFISH CAFE de sa demande en paiement de la somme de 1 920 euros TTC pour le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.