Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 18 mai 2026, n° 2025011549
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 18 mai 2026
- Numéro
- 2025011549
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : I. AVANT DIRE DROIT : Mme [O] [U] soutient avoir conclu avec la société [P] [S] un contrat de conciergerie prévoyant une rémunération proportionnelle aux loyers perçus, et fait valoir que l'accès aux plateformes de réservation lui a été retiré, l'empêchant d'établir ses factures et de déterminer les sommes qui lui seraient dues. Elle sollicite, en conséquence, qu'il soit enjoint à [P] [S] de produire l'historique complet des réservations réalisées pendant la période de coll […] juridique de la relation et à l'exécution partielle de prestations, étaient légitimement discutables et ont nécessité un débat contradictoire approfondi ; Considérant que l'issue du litige ne procède pas d'une absence manifeste de fondement des demandes, mais d'une insuffisance probatoire quant à leur portée ; Considérant que l'application de pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire à l'encontre de [Adresse 2], démontre une résistance de sa part à régler la facture due ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ordonnant un partage des dépens entre les parties. Sur les demandes plus amples et autres : N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le Tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué en les termes suivants : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement : REJETTE la demande de production de pièces formulée par Mme [O] [U] ; DIT qu'une relation contractuelle a existé entre Mme [O] [U] et la société [P] [S] pour la réalisation de prestations de conciergerie limitées ; DIT que seules trois réservations ont été établies comme ayant été effectivement gérées par Mme [O] [U] dans le cadre de cette relation ; CONSTATE que les prestations correspondantes ont été intégralement réglées par la société [P] [S] ; CONDAMNE la société [P] [S] à payer à Mme [O] [U] : les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 442,77 € à co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.