Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 17 mars 2026, n° 2026000398

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Date
17 mars 2026
Numéro
2026000398

Extrait : motifs et dispositif

TCS (SAS) [Adresse 1] comparant par madame [A] [W], [F], [G], [Q], présidente assistée de madame [S] [N], expert-comptable En présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [P], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Nathalie [M], vice-procureure de la République Il convient de rappeler que par jugement du 05/09/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des artic […] nts de son prédécesseur qu'elle n'a ni contrôlés ni sanctionnés, ce qui est préjudiciable pour la société. Madame [M] note qu'une activité réelle existe pour la société, que plusieurs salariés y sont attachés mais reste réservée sur la proposition de plan de redressement au regard de l'investissement de sa dirigeante. Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants et laissent présager que TCS (SAS) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères mais en inadéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal. Il convient donc de modifier les propositions d'apurement proposées afin qu'elles correspondent aux capacités de la société mais surtout qu'elles bénéficient aux créanciers dès l'adoption du plan. Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Arrête le plan présenté par TCS (SAS), Dit que ce plan, conformément aux propositions soutenues et modifiées par le tribunal devra être exécuté de la manière suivante : Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du code de commerce, Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, tel que : Année 1 : 5 % Années 2 et 3 : 8 % * Année
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.