Tribunal de commerce de La Rochelle, 10 avril 2026, n° 2025002090
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 10 avril 2026
- Numéro
- 2025002090
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, le tribunal sursoira à statuer au fond. Sur la mission d'expertise ordonnée par le jugement du 12 septembre 2025 Monsieur [J] [M] n'est pas partie au jugement du 12 septembre 2025. La mission d'expertise ordonnée par ce jugement ne peut donc pas être rendue opposable à Monsieur [J] [M]. La société [P] [J] s'est associée aux demandes de Monsieur [J] [M] sans en formuler d'autres. De plus l'article 245 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l'espèce, c'est dans le seul cadre du jugement du 12 septembre 2025, que le juge pourrait, après avoir entendu l'expert commis par lui, confier à ce dernier une éventuelle mission complémentaire. SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [J] [M] et la société [P] [J] de leurs demandes. Sur l'article 700, Les deux parties sont également fautives dans l'origine du contentieux, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, Monsieur [J] [M] et la société [P] [J] seront condamnées, chacune au paiement de la moitié des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort Sursoit à statuer au fond ; Déboute Monsieur [J] [M] et la société [P] [J] de leurs demandes ; Dit qu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] [M] et la société [P] [J], chacune au paiement de la moitié des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.