Tribunal de commerce de Chartres, 21 juillet 2025, n° 2025F00377

Juridiction
Tribunal de commerce de Chartres
Date
21 juillet 2025
Numéro
2025F00377

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que conformément à l'alinéa 2 de l'article L 621-60 du Code de commerce, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire Judiciaire, vaut acceptation » et en application des dispositions de l'article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ; Attendu que le plan de continuation présenté apparaît comme la solution la plus favorable à […] 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan ; Attendu qu'il y a lieu d'ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l'an, un tirage de ses comptes annuels, et les attestations confirmant que la société est à jour auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants ; Attendu qu'il y a lieu de dire que le dirigeant déposera ses comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce de Chartres ; Attendu qu'il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire en matière de chèques et de cartes de paiement, conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce, Le débiteur entendu, Vu l'avis du juge-commissaire, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire et de l'Administrateur Judiciaire, Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, ARRETE [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SAS RAPID' IMPRIMERIE, adresse : [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro de SIREN 437 792 153 organisant la continuation de l'entreprise selon l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.