Tribunal de commerce de Bordeaux, 12 décembre 2025, n° 2025L04209
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2025L04209
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Relève à titre liminaire que la situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d'envisager d'autre solution qu'un plan de cession de l'entreprise, solution recherchée par l'Administrateur Judiciaire qui a abouti à l'obtention de 3 offres dont une recevable, Sur la conformité et le choix de l'offre aux exigences de la loi, à l'analyse des différents rapports et avis, le Tribunal : Relève que tous les organes de la procédure émettent un avis fav […] ansfert des 4 contrats de travail repris suivant l'offre déposée au greffe le 30 octobre 2025, avec prise en charge des salaires, des congés payés acquis depuis le 1er juin 2025, et ce dans les conditions définies par les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ; Autorisera l'administrateur judiciaire à effectuer les licenciements des 3 salariés correspondant à la suppression des postes suivants : […] Dira qu'en cas de refus de l'autorité administrative d'autoriser leurs licenciements, les postes des salariés bénéficiant d'une protection particulière au titre d'un mandat seront transférés de droit au cessionnaire sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, à charge pour celui-ci d'initier tout recourt à l'encontre des dites décisions ; Dira que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ; Dira que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession (L. 642-2 II 7°),
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort, Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure, Dit que l'offre de la Société H3 est recevable, Dit que l'offre de cession présentée par la Société H3 présente de bonnes garanties du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, est décevante quant à l'apurement du passif et est acceptable quant au maintien de l'emploi, Dit que l'offre de la société H3 satisfait à deux critères prévus par la loi et très partiellement au critère d'apurement du passif Constate qu'au jour de l'audience, la Société H3 a versé sur l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.