Tribunal de commerce de Rennes, 18 septembre 2025, n° 2025R00097
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 18 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00097
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande en principal Il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande n'est pas produit. Toutefois, la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS reconnaît la réalité de sa dette au profit de la société DR BRETAGNE (lettre du 15 janvier 2025) et propose de l'apurer selon un échéancier mensuel qu'elle définit ainsi : 3 mensualités de 2 000 € le 25 de chaque mois à compter du 25 janvier 2025 et le solde de 1 741,61 € au 25 avril 2025. Or, il ressort de l'examen d […] e du solde restant dû, la société DR BRETAGNE sollicite du Juge des Référés la condamnation de la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à lui payer la somme de 1 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive. Il ressort de la demande de la société DR BRETAGNE que la demande s'analyse comme une clause pénale, ce qui est de la compétence des Juges du fond. De ce fait, le Juge des Référés déboutera la société DR BRETAGNE de cette demande ressortant d'une clause pénale et l'invitera à saisir le Juge du fond. Sur les autres demandes Ainsi, pour faire valoir ses droits, la société DR BRETAGNE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Ainsi, le Juge des Référés condamnera la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à payer à la société DR BRETAGNE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Juge des Référés déboutera la société DR BRETAGNE du surplus de sa demande à ce titre. La société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Condamnons, à titre provisionnel, la société OUEST NETTOYAGE INDUSTRIEL & EXPRESS à payer à la société DR BRETAGNE la somme de 7 241,61 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 jan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.