Tribunal de commerce de Rennes, 6 novembre 2025, n° 2025R00132

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
6 novembre 2025
Numéro
2025R00132

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de règlement des factures L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obl […] a société HEBDOS COMMUNICATION est certaine, liquide et exigible. La clause pénale dont il est demandé le paiement est susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point. L'indemnité de recouvrement de 40 € prévue aux articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce est due. De tout ce qui précède, la société [K] [L] sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société HEBDOS COMMUNICATION les sommes de : 4 495,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, 160 € au titre des indemnités de recouvrement. La société HEBDOS COMMUNICATION sera déboutée du surplus de sa demande. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société HEBDOS COMMUNICATION a dû engager des frais. La société [K] [L] sera condamnée à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société HEBDOS COMMMUNICATION sera déboutée du surplus de sa demande. La société [K] [L] sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Condamnons à titre provisionnel la société [K] [L] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION, la somme de 4 495,20 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juin 2025, Condamnons à titre prov
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.