Tribunal de commerce de Grenoble, 18 juillet 2025, n° 2024J00433
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2024J00433
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Attendu qu'une convocation et injonction de conclure a été adressée à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et à Mme [M] [C] à l'audience du 21 février 2025. Que le défendeur à l'instance par courriel en date du 17 février 2025 a demandé un renvoi pour vérification de la recevabilité du dossier de surendettement à la commission du département de l'Isère siégeant le 1er avril 2025. Attendu qu'une convocation et injonction de conclure a été adressée à la BANQUE POPULAIRE AU […] E AUVERGNE RHONE ALPES. * Sur la procédure de surendettement : Dans le cadre de l'oralité de la procédure, la banque a déclaré lors de l'audience interactive avoir été destinataire de la décision de la commission de surendettement rendue le 01 avril 2025, déclarant recevable l'orientation vers un réaménagement des dettes de Mme [M] [C], cette dernière ayant saisi le 17 février 2025 la commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère. En conséquence, la décision de recevabilité du dépôt de surendettement a pour effet de suspendre les voies d'exécution menée à l'encontre du bénéficiaire hormis celles ayant trait à caractère alimentaire. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devra respecter le plan émis par la Commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère au bénéfice de Mme [M] [C]. * Sur les demandes relatives à l'article 700 et les dépens : Eu égard la situation, les demandes relatives à une condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile seront écartées. Attendu que Mme [M] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7 500€ au titre de son engagement de caution solidaire garantissant les engagements de la SARL THOMAE au titre du prêt professionnel n°06044316. CONSTATE que Mme [M] [C] bénéficie d'une procédure de surendettement. JUGE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devra se conformer aux dispositions du plan élaborées par la Commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère, rappelant que la décision de recevabilité du dépôt de surendettement a pour effet de suspendr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.