Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 avril 2026, n° 2025J00986

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
21 avril 2026
Numéro
2025J00986

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Vu les conclusions des parties susvisées, Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, 1- Sur la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Attendu que la société VELO SHOP sollicite que le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Saverne ; au motif que la clause attributive de compétence prévue à l'article 27 du contrat n'est pas applicable ; Attendu toutefois que l'article 48 d […] on précontractuelle, dans la partie « caractéristiques essentielles du contrat » ; qu'elle est donc spécifiée de façon très apparente ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal retiendra que le contrat liant les parties à l'instance prévoit de façon très apparente en son article 27 une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal du siège social du cessionnaire ; Attendu dès lors que le Tribunal ne pourra que constater que la clause attributive de compétence prévue par le contrat qui fonde les demandes de la société LOCAM, remplit toutes les conditions de l'article 48 du code de procédure civile précité ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera compétent pour trancher le présent litige ; 2- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal décidera qu'il n'y a lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 3- Sur les dépens Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal réservera les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent ; Enjoint la SOCIÉTÉ VELOSHOP à conclure sur le fond de l'affaire ; Sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu sa décision ; Dit n'y avoir lieu, en l'état, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens, dont frais de Greffe s'élevant dès à présent à la somme de 87.73 €. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.