Tribunal de commerce de Chambéry, 8 janvier 2025, n° 2024F00039
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 8 janvier 2025
- Numéro
- 2024F00039
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Après vérification, l'opposition, effectuée par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable ; Lors de l'audience, la SARL [X] [F] a expressément renoncé à sa demande d'indemnisation pour préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce, et en contrepartie de cette renonciation, la SARL [X] [F] a également abandonné son exception d' […] ejet des factures des interventions de mai et juin coupe le lien de causalité entre la prestation de mars et tout dommage indemnisable. En l'absence de charges reconnues pour ces interventions, aucun préjudice actuel et certain ne peut être relié directement aux manquements allégués de mars. Par conséquent, la demande de la SARL [X] [F] visant à obtenir des dommages et intérêts d'un montant de 21 230,40 euros est rejetée en raison de l'absence de preuve d'un dommage certain et indemnisable. Le tribunal considère qu'en l'absence de factures exigibles pour les interventions de mai et juin 2023, les dépenses initiales ne constituent pas un préjudice réparable. Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SARL [X] [F] la somme de 2 000,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. La SAS FROID SAVOIE perdant son procès, il y a lieu de laisser les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile en ce compris ceux exposés au titre de la présentation de la requête en injonction de payer et au titre des frais de sommation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare régulière et recevable en la forme l'opposition de la SARL [X] [F] à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2023101250, rendue le 27 décembre 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SAS FROID SAVOIE, Se substituant à ladite ordonnance, Prend acte que la SARL [X] [F] a expressément renoncé à sa demande d'indemnisation pour préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce, et qu'en contrepartie de cette renonciation, la SARL [X] [F] a également abandonné sa demande pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.