Tribunal de commerce de Chambéry, 14 novembre 2025, n° 2025R00096
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 14 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00096
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Monsieur [T] [S] a été salarié de la SAS [F] en qualité de responsable technico-commercial d'avril à décembre 2019 puis en qualité de directeur général à compter du 1 er janvier 2020 jusqu'à son licenciement pour faute grave en date du 28 avril 2023. En date du 17 juillet 2023, M. [T] [S] a créé la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES ; étant précisé qu'aucune clause de non-concurrence n'était visée à son contrat de travail. La SAS [F] considérant qu'elle faisait l'objet d'actes de concur […] vant. Dès lors, tous les autres documents ou correspondances saisis devront être restitués à la SAS FRANCEVIBRATION ou détruits. Afin d'écarter toute contestation quant au recensement des documents saisis, il sera ordonné au commissaire de justice mandaté de rester séquestre des documents saisis qui ne pourront être remis au conseil de la SAS [F] que dans le cadre d'une procédure au fond et en présence du Conseil de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES. Ainsi, le juge fait partiellement droit à la demande de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIE de modification de l'ordonnance rendue le 07 mai 2025, afin que les investigations, suite à la saisie réalisée, soient cantonnées uniquement aux noms des clients et fournisseurs, comme il sera repris dans le dispositif. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et de M. [T] [S] qui perdent leur procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboutons la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et M. [T] [S] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 07 mai 2025 (2025O00182) rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.