Tribunal des activités économiques de Paris, 2 septembre 2025, n° 2023070622
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 2 septembre 2025
- Numéro
- 2023070622
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la prescription des demandes de ANIME Concernant la créance CHATEAU D'O Le tribunal relève que ANIME ne conteste pas avoir reçu le 9 novembre 2017, les pièces et documents du dossier concernant le litige entre la société FB et la Société CHATEAU D'O (attestation signée par M. [O] [H] - pièce n°4 de FB). Il dit dès lors qu'à cette date ANIME dirigée par M. [O] [H] ne pouvait ignorer l'existence d'un litige entre ces sociétés. Or, le tribunal constate que la présente inst […] IME) impliqué dans la reprise de SPELL et dans l'élaboration de son plan de redressement savait ou à tout au moins aurait dû savoir à la date du 27 mars 2017 que la créance acquise par ANIME auprès de FB n'avait pas été déclarée au passif de LE FAUST. Aussi, dans la mesure où la présente instance n'a été initiée que le 24 novembre 2023, force est de constater que les demandes d'ANIME au titre de la créance LE FAUST, au titre de l'inexécution du contrat de cession et à titre de dommages et intérêts sont prescrites. Sur la procédure abusive Le tribunal estime qu'il n'est pas prouvé par FB que la procédure initiée par ANIME soit abusive, aussi, le tribunal déboutera FB de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Compte tenu de la nature de l'affaire, le tribunal estime qu'il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant les parties de leurs demandes. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens ANIME succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit irrecevable comme prescrites les demandes formulées par la Société étrangère ANIME VIRTUAL LIMITED à l'encontre de la SAS FB HOLDING ; Déboute la SAS FB HOLDING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la Société étrangère ANIME VIRTUAL LIMITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.