Tribunal des activités économiques de Paris, 23 juin 2025, n° 2024006569

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
23 juin 2025
Numéro
2024006569

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE In limine litis, sur la compétence du tribunal de céans L'exception d'incompétence étant présentée avant toute défense au fond, le tribunal la dira recevable. Le tribunal constate que la clause d'attribution de compétence aux tribunaux de Strasbourg, dans le ressort desquels est situé le siège de Kronenbourg, est manifestement stipulée dans le seul intérêt de cette dernière. Suivant une jurisprudence constante, celle-ci a dès lors la faculté d'y renoncer, en assignant Malafosse auprès du […] utant pour le surplus. Sur la demande d'astreinte formulée par Kronenbourg Il n'est pas d'usage d'assortir d'une astreinte une simple obligation de payer, l'astreinte étant en général réservée à sanctionner une obligation de faire. Kronenbourg ne démontre pas en outre que la condamnation à une astreinte améliorerait sa possibilité de faire exécuter la décision du tribunal. Ce dernier déboutera en conséquence Kronenbourg de sa demande d'astreinte. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Kronenbourg les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera Malafosse à payer à Kronenbourg la somme de 3 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Malafosse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS MALAFOSSE recevable mais mal fondée, Se déclare territorialement compétent, Dit que l'action engagée par la SAS KRONENBOURG n'est pas prescrite, Déboute la SAS MALAFOSSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la SAS MALAFOSSE à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 48 000 € au titre de la clause de remboursement de la prestation financière visée à l'article 8 du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 avec anatocisme, Condamne la SAS MALAFOSSE à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 10 000 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.